TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501894_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2025 et le 1er juillet 2025, M. B C, représenté par Me Lelouey, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet du Calvados a clôturé sa demande de titre de séjour et de la décision refusant implicitement le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un document l'autorisant au séjour et à travailler et ce, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée dès lors qu'il sollicite le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, il est privé de son droit au séjour et perdra ses deux emplois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour dès lors que : • la décision de clôture a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; • son auteur ne peut être identifié, ce qui implique que la décision a été prise incompétemment ; • la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour n'est pas motivée ; • la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, contrairement aux exigences de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • la décision est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; le préfet aurait dû procéder à un examen à " 360° " de sa situation en application de l'article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ; • elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires enregistrés le 23 juin 2025 et le 2 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de M. C. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le numéro 2501893 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du préfet du Calvados. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 2 juillet 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière d'audience : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Lelouey, représentant M. C, qui se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant camerounais né le 25 juillet 1980, est entré en France le 21 octobre 2018. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mars 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 octobre 2019. M. C a obtenu, le 6 septembre 2022, un titre de séjour pour raisons de santé, titre renouvelé jusqu'au 5 septembre 2024. L'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 juillet 2024, demande qui a été clôturée par le préfet du Calvados le 13 juin 2025. M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 13 juin 2025 ainsi que de la décision refusant implicitement le renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le préfet du Calvados a accepté de lui délivrer un titre de séjour. 2. Le désistement de M. C de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. C. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 2 juillet 2025. La juge des référés SIGNÉ A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2501894_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel