TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2501894_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a refusé de l’admettre en « BUT Génie électrique et informatique industrielle » ; 2°) d’enjoindre au président de l’université de Reims Champagne-Ardenne de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; - elle méconnaît le principe d’égalité dès lors qu’il n’est pas en mesure de s’assurer de l’application équitable des critères de sélection. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. PAGGI, conseiller, - et les conclusions de M. TORRENTE, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant algérien, a candidaté pour intégrer le « BUT Génie électrique et informatique industrielle » de l’université de Reims Champagne-Ardenne. Sa candidature a été refusée par la commission pédagogique de l’université par une décision du 12 mai 2025. M. B... a présenté un recours gracieux le 6 juin 2025, rejeté par une décision du 10 juin 2025. M. B... demande l’annulation de la décision du 12 mai 2025 rejetant sa candidature. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Les décisions par lesquelles le président d’une université refuse l’admission d’un étudiant en première année de bachelor universitaire de technologie n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que la décision contestée n’est pas suffisamment motivée. En deuxième lieu, si M. B... soutient qu’il n’est pas en mesure de s’assurer de l’égalité de traitement entre les candidats en l’absence de transparence des critères de sélection, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a refusé de l’admettre en BUT « Génie électrique et informatique industrielle ». Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B... à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au président de l’université de Reims Champagne-Ardenne. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Paggi, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025. Le rapporteur, signé F. PAGGI Le président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
DTA_2501894_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel