TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501895_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A B, représenté par Me Gillioen, demande à la juge des référés : 1°) de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa demande de carte de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. 1. Par un jugement n° 2408139 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions en annulation présentées par M. B contre l'arrêté du 30 juillet 2024 qui avait explicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 mai 2025. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2501895_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel