TA21JU REFERE ETR 15 JOURSJU REFERE ETR 15 JOURS
TA21 · JU REFERE ETR 15 JOURS — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501895_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes identiques, l'une enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2501895, et l'autre, enregistrée au tribunal administratif de Lyon le 5 mai 2025, et transmise par ordonnance du 17 juin 2025, enregistrée au greffe sous le n° 2502141, M. G E, représenté par Me Saad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa demande de carte de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions de refus de séjour et d'éloignement sont entachées d'incompétence de leur signataire, d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 et 26 juin 2025, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de chacune des deux requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D par une décision du 22 juillet 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en l'absence des parties, M. D a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G E, ressortissant tunisien né le 19 avril 1999, demande au tribunal, par deux requêtes identiques qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, d'annuler l'arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Eu égard à l'urgence, il y lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle provisoire.
3. Par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, aisément consultable en ligne, le préfet de l'Yonne a notamment donné délégation de signature à Mme C A, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer les décisions de refus de séjour et d'éloignement en litige, et en son absence à Mme B F, adjointe à la directrice de la citoyenneté et de la légalité, et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'aurait pas été absente à la date des décisions de refus de séjour et d'éloignement contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
4. Les décisions de refus de séjour et d'éloignement contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante et il ne ressort ni de leurs termes ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de l'Yonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de les adopter.
5. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées de refus de séjour et d'éloignement seraient entachées d'erreur de droit au motif que le préfet se serait à tort fondé sur l'absence d'intégration de l'intéressé dès lors que ni la décision de refus de séjour ni la décision d'éloignement ne sont fondées sur ce motif.
6. Le requérant a déclaré, sans cependant en justifier, résider en France depuis 2021. Il ne conteste pas qu'il a été condamné le 23 juin 2022 à une peine d'amende de 800 euros pour des faits de transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et d'usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, et le 13 octobre 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Il est séparé de son ex-compagne qui, au surplus, a déposé plainte contre lui le 25 avril 2025 pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de quinze ans par un ascendant et de violence sans incapacité par ex conjoint, ainsi que de menace de mort par ex conjoint avec ordre de remplir une condition par ex conjoint. Par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu l'essentiel de son existence. Au regard de ces circonstances, et nonobstant le fait que l'intéressé exerce un emploi et qu'il soit le père d'une ressortissante française, née le 23 juillet 2022, dont il subvient aux besoins, les décisions contestées de refus de séjour et d'éloignement n'ont pas porté une atteinte excessive au droit du requérant à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels elles ont été adoptées, et ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions des deux requêtes doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au préfet de l'Yonne.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. DLe greffier,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
2-2502141Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2501895_20250627
Données disponibles
- Texte intégral