TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501896_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février et 10 mars 2025, M. B C et Mme A C, représentés par Me Mohamed, demandent à la juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'enregistrer effectivement leur demande par tous moyens afin d'assurer la prise en charge immédiate de leur dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils ont déposé une pré-demande de titre de séjour le 2 octobre 2024, qu'ils sont en situation irrégulière, ce qui les empêchent d'accéder à leurs droits sociaux et médicaux, les placent en situation de précarité et les exposent à un refus d'entrée en cas de sortie du territoire ; - la mesure sollicité est utile dès lors que la situation dans laquelle ils se trouvent résulte d'un dysfonctionnement des services préfectoraux, qu'ils n'ont pas obtenu de rendez-vous après plusieurs mois depuis le dépôt de leurs demandes de titre de séjour malgré leurs relances ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiqué à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 5 février 1953, et son épouse, Mme A C, ressortissante algérienne née le 25 octobre 1958, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, à titre principal, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à défaut, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'enregistrer effectivement leurs demandes par tous moyens afin d'assurer la prise en charge immédiate de leurs dossiers. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger qui a déposé, par le biais de l'Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour s'est vu remettre une attestation de dépôt de " pré-demande ", établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C ont déposé sur la plateforme dématérialisée de l' " administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF) des demandes en ligne de titre de séjour, lesquelles ont chacune fait l'objet d'une " confirmation de dépôt d'une pré-demande " le 2 octobre 2024. 6. Pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, les requérants se bornent à soutenir qu'ils ont régulièrement déposé une demande de titre de séjour et que la préfecture ne leur a ni apporté de réponse, ni délivré une attestation provisoire de séjour et que cette situation les place en situation irrégulière et les met en difficulté pour accéder à leurs droits sociaux et médicaux. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément précis et étayé, ils ne justifient d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de leur séjour en France, de la date et du fondement de leurs demandes de titre de séjour ou de leur situation personnelle et familiale, impliquant que leurs demandes de titre de séjour soient examinées prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai afin d'obtenir une attestation provisoire de séjour. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Ainsi en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. et Mme C ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 19 mars 2025. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501896
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2501896_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel