TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501899_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Christian A, représenté par Me Sebbane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 février 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il n'est pas démontré que l'éloignement serait une perspective raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Kerrich représentant préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
- M. A n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 23 octobre 1978, a fait l'objet, le 22 août 2023, d'un arrêté du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Il a fait l'objet d'une première assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours prononcée le 2 décembre 2024 puis d'une décision en date du 6 janvier 2025 prolongeant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. En vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement, le préfet du Nord, par l'arrêté attaqué du 18 février 2025, a prolongé une seconde fois son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 2 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; /() ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
3. Le requérant soutient que le préfet ne démontre pas qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. L'article L. 732- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au préfet de renouveler l'assignation à résidence initiale d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français de quarante-cinq jours à deux reprises. En l'espèce, la décision attaquée rappelle que le requérant a fait l'objet, le
22 août 2023, d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il est muni d'un document d'identité et justifie d'une adresse à Wambrechies et qu'il peut être assigné à résidence en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté précise que le 2 décembre 2024 l'intéressé a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et qu'il a fait l'objet d'une prolongation de même durée de son assignation par un arrêté du 6 janvier 2025, cette prolongation courant à compter du
16 janvier 2025. Aucune pièce au dossier ne fait état d'éléments de fait de nature à justifier, d'une part, que le requérant ne peut pas, au jour d'adoption de la décision attaquée, quitter immédiatement le territoire français et, d'autre part, que son éloignement, après deux périodes d'assignation de quarante-cinq jours n'ayant pas permis l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, demeure une perspective raisonnable. Par conséquent, M. A est fondé à soutenir que la prolongation, pour une troisième période de quarante-cinq jours n'est pas justifiée par une perspective raisonnable d'éloignement.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision ayant prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, doivent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 février 2025, par laquelle le préfet du Nord a prolongé de quarante-cinq jours l'assignation à résidence de M. A est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Christian A, à Maître Sebbane et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. KRAWCZYK La greffière,
Signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2501899_20250403
Données disponibles
- Texte intégral