TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501899_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 février 2025, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a effectué des démarches en vue de régulariser sa situation administrative ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 1er décembre 1990, demande au tribunal d'annuler du 10 février 2025 par lequel la préfète de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
En ce qui concerne l'arrêté attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 10 février 2025, que le préfet de la Moselle a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ; ".
4. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure l'obligeant à quitter le territoire français.
5. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a effectué des démarches en vue de régulariser sa situation administrative antérieurement à la décision attaquée. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déposé, le 24 mars 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail par le biais de la plateforme " démarches-simplifiées " auprès de la préfecture de l'Essonne, outre les circonstances qu'à la date de la décision en litige sa demande n'avait pas encore été enregistrée et qu'il ne bénéficiait pas d'un titre de séjour en cours de validité, il est ni soutenu, ni allégué que l'intéressé pourrait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Enfin, la demande d'asile de M. B ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 2 décembre 2021 et 21 octobre 2022, l'intéressé se trouvait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Moselle a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prendre à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
7. M. B, qui est entré en France en août 2018, selon ses déclarations, ne justifie pas de l'intégration professionnelle dont il se prévaut, l'intéressé versant au dossier une seule fiche de paie. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa compagne, de même nationalité, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 31 octobre 2018 et 26 janvier 2021. Dans ces conditions, alors même que les trois enfants du requérant se trouvent en France et que l'ainé y est scolarisé, eu égard à leur jeune âge, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue dans son pays d'origine où il a longtemps vécu et où il n'est pas démuni d'attaches familiales. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit doivent également être écartés.
8. En troisième lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 10 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat les entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L'assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2501899_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel