TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501901_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 24 février 2025, Mme A B, représentée par Me Dupourqué, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que son contrat a été suspendu par son employeur le 10 novembre 2024, qu'elle s'est vue notifier une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement alors qu'elle a effectué toutes les diligences nécessaires ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et demande à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article R 741-12 du code de justice administrative. Par des pièces complémentaires enregistrées le 17 février 2025, le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'il a abrogé la décision attaquée du 16 septembre 2024 en toutes ses dispositions et conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, Mme B fait valoir qu'elle maintient ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2414646 enregistrée le 9 octobre 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 25 février 2025 à 16 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Colin, juge des référés ; - et les observations de Me Achkouyan substituant Me Dupourqué représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante nigérienne, née le 29 avril 1994 est entrée sur le territoire français le 1er décembre 2020 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Elle a, consécutivement à l'obtention de son diplôme, été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi " qui a expiré le 12 mars 2024. Elle a par suite, sollicité un changement de statut en qualité de " salarié ". Par un arrêté en date du 16 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'un départ volontaire de 30 jours. Par la présente requête, Mme B, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus de titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du recours de Mme B, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 17 février 2025, abrogé l'arrêté litigieux du 16 septembre 2024. Toutefois, cette abrogation, intervenue en cours d'instance, n'est pas devenue définitive à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante conservent leur objet et l'exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B bénéficiait d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salariée ". Elle bénéficie ainsi de la présomption d'urgence qui s'attache à une demande de renouvellement de titre de séjour. Le préfet n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d'urgence. En outre la requérante n'ayant pas justifié de la régularité de son séjour, son employeur a initié une procédure de licenciement à son encontre le 23 janvier 2025 au titre de l'article L. 8251-1 du code du travail. Dans ces conditions, eu égard aux effets de l'acte attaqué sur sa situation, Mme B doit être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un doute quant à la légalité de la décision : 7. En l'espèce, pour refuser d'accorder à la requérante le changement de statut sollicité de son titre étudiant vers un titre " salarié " sur le fondement de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a estimé que l'intéressée n'avait pas produit d'autorisation de travail ou de CERFA complété. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour du 2 février 2024, l'autorisation de travail qui lui a été délivrée le 23 novembre 2023 en vue de travailler pour la société AEF INFO puis a produit, au cours de l'instruction de sa demande par la préfecture, une autorisation de travail délivrée le 21 août 2024 en vue de travailler pour la société Kanbu Conseil avec laquelle elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée signé le 16 août 2024. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de fait parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L.521-1 du code de justice administrative tenant, d'une part, à l'urgence et, d'autre part, au moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision sont satisfaites. Il y a lieu par conséquent d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B jusqu'à ce qu'il y soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ". 10. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de cette notification jusqu'au réexamen de sa situation. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 13. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu'au réexamen de sa situation. Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 4 mars 2025. La juge des référés, Signé C. Colin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501901_20250304
Données disponibles
- Texte intégral