TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501905_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 14 mars 2025, la SCI Locastud, représentée par son gérant, doit être regardée comme demandant au juge des référés d''annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 du préfet de l'Hérault qui interdit à titre définitif l'habitation de son local du 3e étage du 3 rue Desmazes à Montpellier et lui impose le relogement des occupants et le retrait des équipements sanitaires, de valider le loyer de 400 euros du logement pour février 2025, et d' enjoindre au préfet de l'Hérault ou au maire de Montpellier de reloger le locataire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La totalité des conclusions du recours mentionnées dans les visas excède le caractère provisoire des mesures susceptibles d'être ordonnée par le juge des référés, et est, par suite, manifestement irrecevable. Dès lors, la requête de la SCI Locastud peut être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Locastud est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Locastud. Fait à Montpellier, le 27 mars 2025. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 mars 2025, La greffière, S. Arnaudsa
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2501905_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA