TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501907_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 25 février 2025, Mme B C A, représentée par Me Zekri, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite du 24 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour, que son visa long séjour a expiré le 20 février 2024 ce qui a pour conséquence de la placer dans une situation irrégulière l'empêchant de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, d'entreprendre une formation professionnelle et de bénéficier des droits attachés à la situation d'étranger en situation régulière ; - la délivrance d'un récépissé de carte de séjour ne met pas fin à l'urgence, dès lors qu'elle demeure placée dans une situation précaire avec trois enfants, dont deux enfants mineurs et que les employeurs sont réticents à embaucher des ressortissants étrangers qui n'ont pas de titre de séjour ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : * la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer. Il fait valoir qu'un récépissé de carte de séjour, valable du 18 février 2025 au 17 mai 2025, a été délivré à Mme A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501338, enregistrée le 28 janvier 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 25 février 2025 à 10 heures. Le rapport de Mme Grenier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1979, est entrée sur le territoire français le 17 octobre 2017 accompagnée de ses trois enfants mineurs. Elle s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 février 2023 au 20 février 2024, à la suite du jugement n° 2206055 du 24 janvier 2023 du tribunal. L'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 24 janvier 2024. Le silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître, le 24 mai 2024, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 18 février au 17 mai 2025. Alors même qu'il a une durée provisoire, ce récépissé permet à Mme A de séjourner régulièrement en France jusqu'au 17 mai 2025 et l'autorise à travailler et à bénéficier des prestations sociales. Cette circonstance est ainsi de nature à renverser la présomption d'urgence s'attachant à la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A, laquelle s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. L'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A une somme au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 février 2025. La juge des référés, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25019072
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501907_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel