TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501907_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 février 2025 et le 6 mars 2025, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 février 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il n'a pas procédé aux vérifications nécessaires dans le système EURODAC ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il est demandeur d'asile en Allemagne et ne pouvait se voir appliquées les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il relève de celles de l'article 18 règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il ne peut être procédé à une substitution de base légale dès lors qu'il n'a pas été invité à formuler des observations en temps utile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est irrégulière dès lors qu'il est demandeur d'asile en Allemagne ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence de circonstances humanitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Borget, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, magistrat désigné, - les observations de Me Goeminne, représentant M. A, qui conclut à titre principal au prononcé d'un non-lieu à statuer en raison de l'intervention d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 3 mars 2025 ordonnant le transfert de l'intéressé aux autorités allemandes valant abrogation implicite de l'arrêté attaqué ; - les observations de Me Kerrich représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête au regard de l'édiction de l'arrêté de transfert précité ; - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète assermenté en langue pachto, qui répond aux questions posées par le tribunal, précisant qu'il n'a pas fait état de sa demande d'asile en Allemagne car il souhaitait obtenir l'asile en France. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 5 septembre 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 25 février 2025, par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 mars 2025 portant transfert de M. A aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, qui a été édicté postérieurement à l'introduction de la requête et est devenu définitif à défaut d'avoir été contesté dans le délai du recours contentieux, le préfet du Pas-de-Calais a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté attaqué, qui n'avait reçu aucune exécution. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 3. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 25 février 2025 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 12 mars 2025. Le magistrat désigné, signé J. BorgetLa greffière, signé O. Monget La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2501907_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel