TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501907_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer, rétroactivement à la date de sa demande de rétablissement, les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle à lui verser directement, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est irrégulière faute d'entretien personnel et d'évaluation de vulnérabilité ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune décision de cessation des conditions matérielles d'accueil ne pouvait plus intervenir et que sa nouvelle demande ne pouvait s'analyser comme une demande de rétablissement ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les autorités françaises se sont reconnues compétentes pour examiner sa demande d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dobry en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ; - et les observations de Me Airiau, avocat de M. B, ce dernier étant présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 25 juin 1997, a déposé une demande d'asile enregistrée le 15 octobre 2024. Par la décision contestée du 20 février 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision contestée : 4. En premier lieu, par décision du 3 février 2025 régulièrement publiée sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, son directeur général a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice territoriale à Strasbourg, à son adjointe, signataire de la décision contestée, à l'effet de signer les décisions relevant des missions de la direction territoriale, au nombre desquelles figurent les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil. Dès lors qu'il n'est pas établi que la directrice territoriale n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision contestée, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". 6. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien le 6 février 2025 avec un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a établi une fiche d'évaluation de vulnérabilité signée du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est irrégulière faute d'entretien préalable et d'évaluation de vulnérabilité. 7. En troisième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est ainsi suffisamment motivée. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 9. Il ressort des pièces du dossier qu'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil a été prise à l'encontre du requérant le 28 novembre 2024 et lui a été régulièrement notifiée. M. B a alors saisi l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil faisant suite à cette cessation, et c'est à bon droit que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'était pas saisi d'une demande d'octroi initial des conditions matérielles d'accueil, s'est placé sur le terrain des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au rétablissement des conditions matérielles d'accueil pour répondre à la demande du requérant. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été examinée en tant que demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 10. En cinquième lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées que l'enregistrement en " procédure normale " d'une demande d'asile initialement enregistrée en " procédure Dublin " soit déterminante des conditions d'octroi, de retrait et de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil serait illégal eu égard au changement de statut du requérant ne peut qu'être écarté. 11. En dernier lieu, la circonstance que la conjointe du requérant, en situation régulière, soit enceinte, ne permet pas de considérer qu'en refusant à M. B le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision du 20 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. La magistrate désignée, S. Dobry La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2501907_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel