TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501908_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme E B B, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeurs d'asile à titre rétroactif à compter de la date de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme par la seule application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions de l'article
L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cuny ;
- les observations de Me Bachelet, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins et abandonne le moyen tiré du vice de procédure.
- les observations de Mme B, assistée de M. A, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée et mentionne que sa situation personnelle s'est largement dégradée pour des raisons financières liées à la situation en Birmanie,
- les observations de Mme C et Mme D, représentants l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante birmane, née le 19 décembre 1995 à Rangoun (Birmanie), déclare être entrée sur le territoire français le 17 décembre 2021. Le 11 mars 2025, elle a enregistré une demande d'asile. Par une décision prise le même jour, dont il est demandé l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est totalement refusé au motif qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, la décision attaquée, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme B et se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4o Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l'article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
6. D'une part, si Mme B soutient qu'elle a introduit sa demande d'asile tardivement en raison de son militantisme politique et de la dégradation de la situation politique dans son pays d'origine et qu'elle justifie, ce faisant, d'un motif légitime. Toutefois, elle ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations. En outre, il n'est pas contesté que
Mme B a quitté son pays d'origine depuis près de neuf ans. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément permettant d'établir son projet de retourner en Birmanie. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d'un motif légitime au sens des dispositions précitées et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. D'autre part, si Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité dès lors qu'elle ne dispose d'aucune ressource financière, il ressort des pièces du dossier qu'elle déclare être entrée en France depuis près de trois ans et est hébergée depuis lors par son concubin. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier une situation de vulnérabilité particulière, autre que celle tenant à des difficultés financières. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 mars 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat les entiers dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B B, à
Me Bachelet et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2501908_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel