TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501909_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A C, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Keufak Tameze, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles sont entaches d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles portent atteinte à sa vie privée et familiale ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cicmen, - les observations de Me Keufak Tameze, pour M. A C, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 30 août 1982 et entré sur le territoire en 2009 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. D'autre part, l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (), l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". Il résulte de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 novembre 2024 a été présenté le 9 décembre 2024 à l'adresse que le requérant avait fait connaître à l'administration, par le préposé du service postal qui a laissé, conformément à la réglementation en vigueur, un avis de mise en instance du pli, produit par le requérant et mentionnant pour date et heure de disponibilité de la lettre au bureau de poste (du 73 boulevard du Mortier à Paris, dans le vingtième arrondissement) le 10 décembre 2024 à partir de 14 heures. Ce dernier n'allègue ni n'établit avoir retiré cette lettre. Si le pli recommandé retourné au service expéditeur porte un cachet de la poste daté du 23 décembre 2024, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ait commencé à courir à la date du dépôt de l'avis de mise en instance. La notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de ladite décision. Le recours de M. A C n'a été formé que le 22 janvier 2025. Aucune demande d'aide juridictionnelle, interruptive de délai si elle est formée dans le délai de recours, n'a été préalablement enregistrée. Il s'ensuit que la requête a été présenté tardivement et que la fin de non-recevoir de la requête opposée en défense doit être accueillie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le rapporteur, D. Cicmen Le président, J-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2501909_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel