TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 31 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2501910_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 9 mai 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Égypte comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis près de cinq années, qu’il a assisté à des cours de français qu’il n’a toutefois pas pu suivre en intégralité en raison de son inscription concomitante dans une formation en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité « monteur en installations sanitaires », que son contrat d’apprentissage a été résilié pour un motif indépendant de sa personne mais tiré du placement en liquidation judiciaire de l’entreprise qui l’accueillait et qu’il n’a plus aucun contact avec les membres de sa famille résidant en Égypte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance en date du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juillet 2025. Un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, a été produit par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant égyptien né le 7 juillet 2004, déclare être entré en France le 7 juillet 2020. Il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont M. A... demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Égypte comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré en France le 7 juillet 2020 à l’âge de seize ans avant d’être confié au service de l’aide sociale à l’enfance, ne dispose sur le territoire national d’aucune attache personnelle ou familiale particulière. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n’est pas dépourvu de telles attaches en Égypte, où il a vécu durant la majeure partie de sa vie et où il n’est pas établi qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé 23 juin 2023 pour des faits, dont il ne conteste pas la matérialité, d’usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts d’intégration dont il justifierait, M. A... n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français porteraient, eu égard à l’objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que certaines des décisions attaquées seraient illégales à raison des illégalités entachant les décisions antécédentes résultant du même arrêté et sur lesquelles elles se fondent doivent être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de l’Oise. Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Lapaquette, premier conseiller, - M. Harang, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025. Le rapporteur, signé J. Harang Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
DTA_2501910_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel