TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501912_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 20 février 2025, Mme B A, représentée par Me Ka, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de prise en compte de ses observations préalables ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'examen de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - elle n'a pas sollicité le renouvellement de son attestation de demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Sitbon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2025 à 14 heures 00 : - le rapport de M. Sitbon, magistrat désigné ; - les observations de Me Ka pour Mme A qui conclut aux mêmes fins et moyens que la requête et soulève un moyen nouveau tiré de l'erreur de fait, l'OFII ne démontrant pas qu'elle ne se serait pas rendue à un rendez-vous auquel elle avait été convoquée ; - l'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 1er avril 1994, a déposé une demande d'asile enregistrée le 2 octobre 2024, et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Par un courrier du 9 janvier 2025, l'office lui a notifié son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache au jugement de sa requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". Selon l'article D. 553-25 de ce même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration ". 5. Selon la décision attaquée, pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme A, l'OFII a relevé que l'intéressée n'avait pas respecté son obligation de présentation aux autorités chargées de l'asile et qu'elle avait été déclarée en fuite le 20 décembre 2024. Toutefois, il ne précise pas en défense le rendez-vous auquel elle ne se serait pas rendue ni ne justifie l'y avoir convoqué alors que la requérante soutient, sans être contredite, avoir déféré à toutes les convocations qu'elle a reçues. Ainsi, et dès lors, en conséquence, qu'il n'est pas démontré qu'elle n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, Mme A est fondée à soutenir que la décision en litige repose sur des faits matériellement inexacts. 6. En défense, le directeur général de l'OFII, qui affirme que l'expiration au 1er novembre 2024 de l'attestation de demande d'asile de Mme A qui n'en a pas sollicité le renouvellement, doit être regardé comme demandant au tribunal une substitution de motifs. Cependant, et dès lors que le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile ne peut entraîner, aux termes des dispositions précitées de l'article D. 553-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'une suspension des droits à l'allocation et non la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ce nouveau motif ne peut légalement fonder la décision attaquée. 7. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, la dernière attestation de demande d'asile de Mme A a expiré le 1er novembre 2024 et l'intéressée, qui ne se prévaut d'aucune démarche particulière entreprise auprès de l'OFII, ne justifie pas en avoir vainement sollicité le renouvellement. Il résulte, en outre, de l'instruction que l'OFII lui a rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 7 février 2025. Dans ces conditions, et dès lors que Mme A, qui ne s'est trouvé en situation de rupture d'hébergement que le 1er février 2025, ne démontre pas qu'elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité particulière entre le 29 janvier et le 7 février 2025 qui justifierait le rétablissement rétroactif des conditions matérielles d'accueil à la date où il y a été mis fin nonobstant le non-renouvellement de son attestation de demande d'asile, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Ka, conseil de Mme A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'OFII, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 29 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme A est annulée. Article 3 : L'OFII versera à Me Ka, conseil de Mme A, la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'OFII. Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Ka et au directeur général de l'OFII. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé J. Sitbon La greffière, Signé Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2501912_20250303
Données disponibles
- Texte intégral