TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501914_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Traversini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation afin de lui remettre un récépissé de sa demande de carte de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 020 euros à verser à Me Traversini en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de percevoir les allocations nécessaires à son état de santé ; -la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 7 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1938, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de dix jours et sous astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction, que M. A a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de sa carte de séjour par une demande déposée le 2 mars 2024. Par une pièce enregistrée le 7 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes indique, à l'appui d'une capture d'écran " AGDREF ", que l'intéressé a été mis en possession d'un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident, valable du 6 mai 2025 jusqu'au 5 août 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant présentées en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M.A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 6 juin 2025. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2501914_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA