TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501914_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. D A demande au tribunal de désigner un expert médical afin d'être examiné en vue d'obtenir une aide de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Aisne. Il soutient que : - étant travailleur indépendant, il ne peut se diriger vers la médecine du travail ; - il souffre de diverses pathologies qui nécessitent un aménagement de son poste de travail ou des aides de la MDPH. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Par la présente requête, M. C A demande au juge des référés de désigner un expert médical afin d'être examiné en vue d'obtenir une aide de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Aisne. Toutefois, en se bornant à indiquer qu'il ne peut se tourner vers la médecine du travail au motif qu'il est travailleur indépendant et qu'il souffre de diverses pathologies nécessitant un aménagement de son poste de travail ou des aides de la MDPH, il ne justifie pas de l'intérêt que présenterait la mesure sollicitée dans la perspective d'un litige principal auquel elle est susceptible de se rattacher. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Amiens, le 17 juillet 2025. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2501914_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA