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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2501920_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Cher a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de la somme de 15 182,20 euros de revenu de solidarité active indûment perçue entre le 1er octobre 2021 et le 31 juillet 2024.
Il soutient que lors d’une visite dans les locaux de la caisse d’allocations familiales de Bourges, l’agent lui a clairement indiqué que les revenus locatifs n’étaient pas pris en compte dans sa déclaration car ce n’était pas un salaire, qu’il n’a donc pas déclaré ses revenus locatifs, qu’il est de bonne foi et que la dette pèse sur sa situation personnelle et financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n’a pas déclaré ses revenus locatifs et qu’il n’établit pas avoir été mal informé par un agent de la caisse d’allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A... est propriétaire de deux logements situés à Bourges et à Saint-Martin-D’Auxigny, dans le département du Cher, qu’il donne en location depuis respectivement les mois de juillet 2021 et mars 2024. L’intéressé n’a pas mentionné les revenus tirés de ces locations dans ses déclarations trimestrielles de ressources en vue de bénéficier du revenu de solidarité active. La caisse d’allocations familiales du Cher lui a réclamé les sommes de 5 000 euros et de 10 182,20 euros de revenu de solidarité active indûment perçue au titre respectivement des périodes du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2022 et du 1er août 2022 au 31 juillet 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre » et aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / (…) 2° Les modalités d’évaluation des ressources (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 262-6 de ce code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Il ressort de ces dispositions que les revenus procurés par les biens immobiliers sont pris en compte dans les ressources retenues pour le calcul du revenu de solidarité active.
3. D’une part, le requérant ne conteste pas ne pas avoir déclaré les ressources qu’il tirait de son activité de location de logements mais fait valoir que, lors d’une visite dans les locaux de la caisse d’allocations familiales de Bourges, l’agent lui a clairement indiqué que les revenus locatifs n’étaient pas pris en compte dans sa déclaration car ce n’était pas un salaire, qu’il est de bonne foi et que la dette pèse sur sa situation personnelle et financière. Toutefois, ces éléments, à les supposer d’ailleurs établis, sont sans incidence sur le bien-fondé des indus en cause.
4. D’autre part, si le requérant entend demander une remise gracieuse de dette, il n’apporte aucun élément sur sa situation personnelle et financière. Par suite, sa demande ne peut, en tout état de cause, être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au département du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 18 mars 2026
Référence
DTA_2501920_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel