TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501926_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. C A représenté par Me Moulin, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé sa remise aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne de l'admettre en procédure normale, dans un délai de huit jours, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) d'enjoindre au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne de produire l'entier dossier ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de Justice Administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de l'agent ayant conduit l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III ", n'est pas établie ; - la décision méconnaît les articles 3 et 17 du règlement n°604/2013. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il expose qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n°604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 28 mars 2025. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Franck Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Moulin, avocate de M. A qui conclut aux même fins par les mêmes moyens que sa requête. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la production de l'entier dossier : 2. L'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A qui, afin de leur donner une portée utile, doivent être regardées comme tendant à la communication de son entier dossier. Sur la décision de transfert aux autorités bulgares : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 29 janvier 2025, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement par le truchement d'un interprète en langue patcho. M. A a signé le résumé de cet entretien individuel. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que l'agent qui a mené cet entretien n'aurait pas eu la qualité à cet effet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n°604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En décidant que M. A, ressortissant afghan né le 23 avril 2000, sera transféré aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu aucune des stipulations précitées ni commis une erreur manifeste d'appréciation, la Bulgarie étant un État membre de l'Union européenne dont il n'est pas établi que la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile connaîtraient des défaillances systémiques. Ainsi, c'est par une exacte application des stipulations précitées et sans s'estimer à tort en situation de compétence liée que le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a pris la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013, doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C A, au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne et à Me Moulin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. Le magistrat désigné, F. B La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 mars 2025. La greffière, C. Touzet N°2501926
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2501926_20250328
Données disponibles
- Texte intégral