TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501927_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mars 2025 et le 17 mars 2025, M. A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au préfet du Bas-Rhin, de se prononcer expressément sur sa demande de titre de séjour. Il soutient qu'il est nécessaire pour lui de disposer d'un titre de séjour pour pouvoir se rendre en Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 24 mars 2025 : - le rapport de M. Sibileau, juge des référés ; - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 24 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qui ne tend pas à faire échec à une décision de l'administration. 2. Dès lors que M. B se borne à affirmer qu'il est nécessaire pour lui de disposer d'un titre de séjour pour pouvoir se rendre en Algérie, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées du code justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il s'ensuit que la requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 8 avril 2025. Le juge des référés, J-B. SIBILEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2501927_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA