TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501928_20250228
- Date
- 28 février 2025
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée sous le n° 2501928, le 6 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B D du centre de préparation de l'aide au retour (CPAR) de Montrouge géré par l'association Habitat et Humanisme situé 74 rue Etienne Dolet à Malakoff (92240) ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête ; - sa requête est recevable ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien de Mme D dans les lieux entrave l'accueil de nouveaux publics relevant d'une prise en charge au titre de l'aide au retour volontaire et compromet ainsi le fonctionnement normal de ce dispositif en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme D se maintient illégalement dans le centre de préparation d'aide au retour (CPAR). Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2025, Mme D conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que sa présence auprès de sa mère, gravement malade, est indispensable pour les actes de la vie quotidienne. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2501929, le 6 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A D du centre de préparation de l'aide au retour (CPAR) de Montrouge géré par l'association Habitat et Humanisme situé 74 rue Etienne Dolet à Malakoff (92240) ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête ; - sa requête est recevable ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien de Mme D dans les lieux entrave l'accueil de nouveaux publics relevant d'une prise en charge au titre de l'aide au retour volontaire et compromet ainsi le fonctionnement normal de ce dispositif en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme D se maintient illégalement dans le centre de préparation d'aide au retour (CPAR). La procédure a été communiquée à Mme A D, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées le 23 février 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 février 2025 à 10h45 en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mmes A et B D du centre de préparation pour l'aide au retour de Montrouge géré par l'association Habitat et Humanisme situé 74, rue Etienne Dolet à Malakoff (92240). Les requêtes, enregistrées sous le n° 2501928 et le n° 2501929, présentées par le préfet des Hauts-de-Seine présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Enfin, l'article L. 552-15 du code mentionné ci-dessus précise que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge () ; / 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. / Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu'elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'office. ". Selon l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 5. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du rejet de leur demande d'admission au titre de l'asile, Mme A D, ressortissante arménienne née le 12 mars 1946, et sa fille, Mme B D, née le 3 mars 1971, sont domiciliées, dans le cadre de la procédure d'aide au retour volontaire, au centre de préparation au retour (CPAR) situé 74 rue Etienne Dolet à Malakoff (92240), depuis le 30 janvier 2020. En dépit des interventions des équipes sociales et de la proposition d'une prise en charge par les services du 115, Mmes D se sont maintenues dans les lieux. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par deux courriers du 28 août 2024, mis en demeure chacune des intéressées de quitter les lieux dans un délai de trente jours à compter de la notification de ces courriers, en raison d'une part, de l'absence de présence aux rendez-vous destinés à mener les démarches à leur terme caractérisant un abandon de la procédure de retour volontaire et, d'autre part, du dépassement de la durée maximale d'hébergement de 90 jours. Ces demandes sont demeurées sans suite et Mmes D se maintiennent toujours dans le centre de préparation au retour. Alors même que Mme A D a d'importants problèmes de santé pour lesquels elle est suivie en France et que sa fille fait valoir que sa présence auprès d'elle est indispensable pour les actes de la vie quotidienne, il ne résulte pas de l'instruction que ces circonstances feraient obstacle à leur expulsion du lieu d'hébergement destiné à l'hébergement des personnes qui ont accepté l'aide au retour volontaire, ni même à leur retour dans leur pays d'origine. En outre, Mmes D ne contestent pas, qu'ainsi que le fait valoir le préfet, elles ont renoncé à la procédure d'aide au retour volontaire, ce qui fait obstacle à leur maintien dans le CPAR. En outre, il résulte de l'instruction que la libération des lieux occupés présente, eu égard aux besoins d'accueil des étrangers bénéficiant du dispositif d'aide au retour volontaire et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour l'aide au retour volontaire dans le département des Hauts-de-Seine, un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mmes A et B D de quitter, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elles occupent irrégulièrement au centre de préparation au retour (CPAR) de Montrouge géré par l'association Habitat et Humanisme, situé 74, rue Etienne Dolet à Malakoff (92240). À défaut pour Mmes A et B D d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder à l'évacuation des lieux en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mmes B et A D de libérer les lieux qu'elles occupent au centre de préparation au retour (CPAR) de Montrouge géré par l'association Habitat et Humanisme, situé 74, rue Etienne Dolet à Malakoff (92240), dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, à l'issue de ce délai, à l'expulsion de Mmes D en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l'intérieur, à Mme B D et à Mme A D. Fait, à Cergy, le 28 février 2025. La juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2501928 - 2501929
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501928_20250228
Données disponibles
- Texte intégral