TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2501928_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en référé, enregistrée le 1er octobre 2025, la commune de Saint-Benoît-du-Sault (Indre) demande au juge des référés la désignation d’un expert avec pour mission de se prononcer sur l’état du bâtiment situé sur son territoire, place Hervé Faye, parcelle cadastrée section AB n° 147, ayant appartenu à M. et Mme C..., décédés, et dont Me Dominique Guilbaud, notaire, est chargé de la liquidation de la succession.
Elle soutient que la toiture de ce bâtiment présente des défauts d’étanchéité importants occasionnant de fréquentes chutes de tuiles sur la chaussée et qu’elle se trouve dans l’obligation d’engager la procédure d’urgence de mise en sécurité. Dès 2012, des démarches ont été entreprises, en concertation avec l’architecte des Bâtiments de France, pour tenter de préserver l’étanchéité de la toiture. Par un courrier daté de décembre 2023, la commune a mis en demeure les propriétaires de réaliser des travaux. Une partie des héritiers n’étant pas identifiée et l’autre partie ayant renoncé à la succession, le conseil municipal, par une délibération du 29 août 2025, a approuvé la possibilité de procéder à des travaux sur le bâtiment. Mme la sous-préfète du Blanc ainsi que l’architecte des Bâtiments de France ont effectué une visite des lieux le 25 septembre dernier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Le maire informe l’architecte des Bâtiments de France de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 511-9 lorsqu’est concerné un immeuble situé aux abords de monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ». Ledit article R. 531-1 dispose que : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (…) ».
3. Le maire de la commune de Saint-Benoît-du-Sault soutient que l’état du bâtiment situé sur son territoire place Hervé Faye, parcelle cadastrée section AB n° 147, ayant appartenu à M. et Mme C..., décédés, et dont Me Dominique Guilbaud, notaire, est chargé de la liquidation de la succession, crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. Il précise également que Mme la sous-préfète du Blanc, l’architecte des Bâtiments de France, ainsi que Me Guilbaud ont été avertis de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l’état actuel de ce bâtiment et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. A... B..., demeurant 4 rue Victor Hugo, à Bélâbre (36300), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
- de se rendre sur les lieux et d’examiner le bâtiment situé sur le territoire de la commune de Saint-Benoît-du-Sault, place Hervé Faye, parcelle cadastrée section AB n° 147, et ayant appartenu à M. et Mme C..., décédés, et dont Me Dominique Guilbaud, notaire, est chargé de la liquidation de la succession ;
- de dire si, à son avis, ce bâtiment présente un danger grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l’état des bâtiments mitoyens ;
- dans le cas d’un danger grave et imminent, de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2
:
L’expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination en présence d’un représentant de la commune de Saint-Benoît-du-Sault et, dans la mesure du possible, de Me Guilbaud et de l’architecte des Bâtiments de France.
Article 3
:
L’expert avertira d’urgence la commune de Saint-Benoît-du-Sault, Me Guilbaud et l’architecte des Bâtiments de France par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er.
Article 4
:
L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les plus brefs délais après l’accomplissement de sa mission. Il en notifiera une copie à la commune de Saint-Benoît-du-Sault, à Me Guilbaud et à l’architecte des Bâtiments de France. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5
:
La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Benoît-du-Sault, à Me Guilbaud, à l’architecte des Bâtiments de France et à M. B..., expert.
Limoges, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
A. BLANCHONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DTA_2501928_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel