TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501930_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B A C, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en le privant totalement des conditions matérielles d'accueil, la décision attaquée méconnait l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et apparait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 mars 2025, ont été entendu : - le rapport de M. Ban, - les observations de Me Martin représentant M. A C qui soutient que la situation de vulnérabilité de M. A C n'a pas été réellement prise en compte alors qu'il a indiqué lors de l'entretien qu'il souffrait de problèmes de santé et qu'un certificat médical vierge lui a été remis ; - les observations de Mme D représentant l'OFII qui fait valoir qu'en tout état de cause, le médecin de l'OFII n'a pas estimé que la situation de M. A C n'était pas prioritaire. L'instruction a, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été close à l'issue de ce rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est un ressortissant congolais né le 4 mars 1983. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 13 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article D. 551-17 de ce code dispose que : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ". 4. M. A C est, par application des dispositions précitées, au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d'accueil sont, en principe, refusées totalement ou partiellement après prise en compte de sa situation de vulnérabilité. L'existence d'une situation de particulière vulnérabilité est toutefois de nature à justifier que le bénéfice de ce dispositif soit accordé à l'intéressé au moins à titre partiel, quand bien même il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile au sens du 3° de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette vulnérabilité doit s'apprécier au regard de l'ensemble des éléments de sa situation. 5. Il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité de M. A C du 13 février 2025 que celui-ci a fait état spontanément d'un problème de santé et qu'un certificat médical vierge pour avis du médecin de zone (avis MEDZO) lui a été remis. Il ressort des déclarations à l'audience de l'OFII que M. A C a retourné ce formulaire mais que sa situation n'a pas été jugée prioritaire par le médecin dans un avis rendu après l'intervention de la décision attaquée prise le jour même de la réalisation de cet entretien. Il ne ressort pas des pièces du dossier notamment de la fiche d'évaluation que M. A C, sans domicile fixe et dépourvu de ressources, ait été clairement informé, notamment lors de l'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité, de la possibilité pour lui de demander à nouveau le bénéfice des conditions matérielles d'accueil si un refus lui était notifié à l'issue de l'entretien en faisant valoir des circonstances nouvelles telles que l'avis du médecin sur son état de santé ou qu'un suivi de sa situation médicale ait été organisé par l'OFII postérieurement au refus d'accès aux conditions matérielles qui lui a été opposé sans mention d'aucune réserve notamment quant à l'intervention de cet avis. Dans cette mesure, M. A C est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise alors que l'OFII ne disposait pas d'éléments suffisants relatifs à son état de santé et qu'elle est ainsi entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation exposé au point précédent, l'exécution du présent jugement implique seulement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration examine à nouveau la situation de M. A C. Il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés d'instance : 7. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros demandée par le requérant au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 13 février 2025 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration requête est annulée. Article 3 : Le surplus des concluions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Martin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le magistrat désigné, JL. Ban La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2501930_20250305
Données disponibles
- Texte intégral