TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501931_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer, rétroactivement à la date de sa demande de rétablissement, les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle à lui verser directement, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est irrégulière faute d'entretien personnel et d'évaluation de vulnérabilité ; - elle est irrégulière faute pour le requérant d'avoir été informé de son droit de présenter des observations écrites ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation s'agissant du respect des exigences des autorités chargées de l'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit faute de prise en compte de sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ; - et les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kazakh né le 4 janvier 1961, a déposé une demande d'asile enregistrée le 15 novembre 2022. Les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient alors été octroyées lui ont été retirées par décision du 20 avril 2023. Par la décision contestée du 19 février 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision contestée : 4. En premier lieu, par décision du 3 février 2025 régulièrement publiée sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, son directeur général a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice territoriale à Strasbourg, à son adjointe, signataire de la décision contestée, à l'effet de signer les décisions relevant des missions de la direction territoriale, au nombre desquelles figurent les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Dès lors qu'il n'est pas établi que la directrice territoriale n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision contestée, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien le 2 janvier 2025 avec un agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a établi une fiche d'évaluation de vulnérabilité signée du requérant, et qu'un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné un avis sur son état de santé le 27 janvier 2025. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est irrégulière faute d'entretien préalable et d'évaluation de vulnérabilité. 7. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obligation de mettre en mesure le demandeur de présenter des observations écrites, qui s'appliquent aux décisions de cessation des conditions matérielles d'accueil et non à celles relatives à leur rétablissement. 8. En quatrième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est ainsi suffisamment motivée. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 10. M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, des erreurs de fait et d'appréciation dont serait entaché le constat du non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile ayant motivé la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. 11. En sixième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée que son auteur a tenu compte de l'éventuelle vulnérabilité du requérant. Cette décision n'est ainsi pas entachée d'erreur de droit à cet égard. 12. En septième lieu, M. B ne fait état d'aucun élément de fait susceptible de caractériser la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle il affirme se trouver, de sorte que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité ne peut qu'être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. La seule circonstance que M. B ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ne permet pas d'établir qu'il aurait des conditions de vie contraires aux stipulations précitées. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil du 19 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. La magistrate désignée, S. Dobry La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2501931_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel