TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501932_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B C, représenté par Me Halil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement ; - elle est disproportionnée dans ses modalités ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 732-8, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 15 juillet 1985, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 18 août 2022. Il été interpellé et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour le 3 mars 2025. Par l'arrêté contesté du même jour, le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration et de l'intégration et de la cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile, à la cheffe du pôle " vie professionnelle et étudiante et relations à l'usager ", signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et de l'asile, à l'exception de certaines catégories de décisions dont ne relève pas la décision contestée. Dès lors qu'il n'est pas établi que le directeur et la cheffe de bureau n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de cette décision, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, s'agissant d'une décision qui a pour seul objet l'assignation à résidence du requérant et non l'examen de son droit au séjour ou de son éloignement du territoire. 6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, malgré une erreur de plume relative au pays vers lequel il est susceptible d'être éloigné. 7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 8. Le requérant soutient qu'il n'aurait aucune perspective raisonnable d'éloignement dès lors que le pays de destination de son éloignement mentionné dans l'arrêté est un pays avec lequel il n'a aucun lien. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, la mention de ce pays résulte d'une erreur de plume. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, à cet égard, être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ". 10. Le requérant n'établit pas la nécessité dont il se prévaut d'accompagner chaque matin à l'école ses enfants de 16 et 11 ans et d'accompagner son épouse à ses rendez-vous médicaux, et il ne justifie ainsi pas du caractère disproportionné de l'obligation qui lui est faite d'être présent sur son lieu de résidence tous les jours de 6h00 à 9h00. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant son droit au respect de la vie privée, et 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, affirmant l'intérêt supérieur de l'enfant, doivent, pour les mêmes motifs, également être écartés. 11. En dernier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de ses attaches en France, de ses perspectives professionnelles ni de la demande de titre de séjour qu'il indique avoir déposée, à l'encontre de la décision d'assignation à résidence ici seule en litige. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Halil et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. La magistrate désignée, S. A La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2501932_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel