TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501938_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A B représenté par Me Chiche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la mesure de mise à l'isolement prise à son encontre par le chef du centre pénitentiaire de Maux-Chauconin-Neufmontiers le 31 janvier 2025 ; 2°) d'enjoindre à la même autorité de lever sans délai la mesure d'isolement prise à son encontre, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'urgence est présumée eu égard à l'objet et aux effets de la mesure d'isolement sur ses conditions de détention ; - que la légalité de l'arrêté est entachée d'un doute sérieux du fait de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire, et du détournement de procédure dont elle est entachée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Deux notes en délibéré, enregistrées les 21 et 24 février 2025, ont été produites par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Vu : - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2501922. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, juge des référés ; - les observations de Me Rula substituant Me Chiche représentant M. B, absent ; - et les observations de Mmes C et Tourougni représentant le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, placé en détention provisoire le 19 février 2021, et affecté au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers depuis le 27 janvier 2025, à la suite d'un transfèrement en provenance de la maison d'arrêt de Villepinte, a fait l'objet d'une mesure de mise à l'isolement prise en urgence le 28 janvier 2025, puis d'une mesure de mise à l'isolement pour une durée de trois mois, édictée par le chef d'établissement le 31 janvier 2025. M. B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites ". Aux termes de l'article R. 213-18 du même code : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Toutefois, le chef de l'établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 de ce code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ". 4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. Toutefois, si l'autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu'un intérêt public s'attache à l'exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l'établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d'incarcération de l'intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Pour justifier la mesure contestée, le directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers s'est fondé sur l'appartenance de M. B à la criminalité organisée, ainsi qu'en attestent les deux mandats de dépôt des 18 février 2021 et 11 novembre 2022 pour " participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée, trafic, transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisée de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de dix ans d'emprisonnement et tentative d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée, le tout état de récidive ". Il résulte en particulier des termes du mandat de dépôt du 11 novembre 2022 que le juge des libertés et de la détention a retenu des indices graves et concordants permettant de supposer que, malgré ses dénégations, M. B a joué un rôle important au sein d'une organisation criminelle à l'échelle internationale, motif justifiant son placement en détention provisoire dans l'attente de son procès. En outre, la décision attaquée fait état de la saisie, à l'occasion d'opérations de fouilles mises en œuvre les 14 février, 21 mai et 23 novembre 2024, de neuf téléphones portables susceptibles d'être connectés à Internet, démontrant la volonté de l'intéressé de communiquer avec l'extérieur, où il est susceptible d'avoir des contacts et des soutiens liés à cette organisation criminelle. A ce titre, il résulte des débats lors de l'audience publique, et notamment des observations des agents mandatés par le ministre, que le placement à l'isolement permet de réduire notablement l'accès que peuvent avoir les personnes détenues concernées à des téléphones portables, proscrits en détention. 6. Ces considérations non sérieusement contestées par M. B, qui est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés, notamment relatives, d'une part, aux motifs de son incarcération liés à la criminalité organisée à grande échelle en matière de stupéfiants, et d'autre part, à sa volonté manifeste et actuelle de communiquer avec l'extérieur en évitant le contrôle de l'administration pénitentiaire, constituent des circonstances particulières faisant apparaître qu'un intérêt public s'attache à l'exécution sans délai de la mesure de placement à l'isolement contestée. Il s'ensuit que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, et que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Le juge des référés, Signé : R. CombesLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501938_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel