TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501938_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme C A épouse B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais. Elle doit être entendue comme soutenant que : -les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors qu'elle a déposé sa demande de titre de séjour il y a plus de six mois et qu'elle est sans réponse de la part de l'administration malgré ses nombreuses démarches ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, ressortissante marocaine née le 22 février 1996 et titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 20 février 2024, a sollicité le 28 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 26 février 2025. Elle demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon le premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A épouse B a sollicité le 28 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel et a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 26 février 2025. A défaut de réponse au terme d'un délai de quatre mois, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration a sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d'instruction de la demande de Mme A épouse B, ou que le dossier déposé, était incomplet, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l'intéressée. Dès lors, la mesure qu'elle sollicite aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A épouse B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Fait à Montreuil le 10 mars 2025. La juge des référés, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2501938_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA