TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501938_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme C... D... épouse A..., représentée par l’AARPI Ad’Vocare, avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 septembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien et, subsidiairement, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ; 3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a décidé de délivrer à l’intéressée une carte de résident mention « vie privée et familiale » valable du 24 avril 2025 au 23 avril 2035. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, Mme D... épouse A... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D... épouse A... a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 juillet 2025. Vu : - la requête enregistrée le 6 juillet 2025 sous le n°2501908 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme D... épouse A..., ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien et, subsidiairement, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ». Par sa requête, Mme D... épouse A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 septembre 2024 née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur cette demande. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, Mme D... épouse A... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D... épouse A... au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de Mme D... épouse A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... épouse A... et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 juillet 2025. Le juge des référés, G. B... La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA6325 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501938_20250725
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2501938_20250725
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