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TA76 · URGENCES JU — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501942_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A D B, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 612-11 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 avril 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Leprince, représentant M. D B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 11 h 28, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 7 novembre 1983, déclare être entré le 7 mars 2023 sur le territoire français. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2301582 du 24 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Le 21 avril 2023, M. D B avait déposé une demande d'asile en préfecture de la Seine-Maritime. Par une décision du 29 août 2023, confirmée par une décision du 19 février 2024 de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par suite du placement en retenue administrative de M. D B, le 16 avril 2025, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour, et par l'arrêté attaqué du 17 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". 5. S'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a notamment fait obligation à M. D B de quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans, celui-ci soutient que cet arrêté ne lui a pas été notifié. 6. En défense, le préfet indique, sans préciser l'adresse de destination, que le pli de notification de cet arrêté a été retourné en préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé " et verse à l'instance le verso de l'enveloppe qui le contenait. Par ailleurs, en réponse à une mesure d'instruction tendant à ce que soit versé le recto de l'enveloppe précitée, qui n'est plus en sa possession, le préfet s'est borné à indiquer que " toutes les informations figurent sur l'enveloppe et sur le RAAR qui a été envoyé au greffe ". Toutefois, cette pièce, qui ne comporte pas l'identité du destinataire, ni son adresse, ne permet pas d'établir que le pli de notification a été expédié à M. D B, ni même, le cas échéant, à son adresse, mentionnée dans les visas de l'arrêté précité, à Saint-Etienne-du-Rouvray, et ce alors même que le pli a transité par le bureau de poste Château blanc situé sur cette commune. Enfin, les déclarations de l'intéressé lors de son audition, le 17 avril 2025, ne révèlent pas qu'il ait eu connaissance de la mesure d'éloignement en cause. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le préfet, cette mesure ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. D B. Faute d'une telle notification, le préfet n'a ainsi pu, sans le priver de base légale, édicter l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Sur les conséquences de l'annulation : 8. L'annulation prononcée au point précédent implique la suppression, en application des dispositions de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu'il découle de l'arrêté annulé. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. M. D B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. D B, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leprince d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D B par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. D B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 17 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Leprince, avocate de M. D B, une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 200 euros lui sera versée directement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé J. CLa greffière, Signé C. Dupont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé C. Dupont
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA766 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501942_20250506
TA836 mars 2026
DTA_2301582_20260306Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2501942_20250506