TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501944_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Merll, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et dans le cas où le dossier déposé serait réputé complet de lui délivrer un récépissé, dans un délai de trois semaines sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation de précarité administrative et matérielle l'empêchant d'occuper un emploi ; - elle attend un rendez-vous depuis plus de deux années. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence et le caractère utile de la mesure demandée ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 24 mars 2025. Les parties, régulières convoquées, n'étaient ni présentes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante congolaise née le 14 juin 1981, déclare être entrée en France le 8 février 2014. Déboutée de sa demande d'asile, elle a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales et en raison de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Ces demandes ont fait l'objet de refus assortis de mesures d'éloignement. Par une demande reçue le 20 octobre 2022, et restée sans réponse, elle a sollicité un rendez-vous afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Par une demande reçue le 5 février 2024, elle a réitéré sa demande, classée comme irrecevable par décision du 3 avril 2024 par les services du préfet de la Moselle en raison de son incomplétude. Enfin, par une demande du 13 janvier 2025, restée sans réponse, elle a sollicité son admission au séjour. 4. La situation de précarité qu'évoque l'intéressée, qui se trouve actuellement sans autorisation de séjour, tient essentiellement à la circonstance qu'elle se maintient irrégulièrement en France depuis de nombreuses années, notamment après avoir fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles elle n'a pas jugé utile de déférer, au mépris de la législation en vigueur. Elle ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier qu'en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné en priorité. Dès lors, la condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de statuer sans tarder sur sa demande ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice : 6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme C dirigées contre l'État qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Merll et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 8 avril 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2501944_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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