TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501944_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme C B, représentée par Me Denambride, demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de constater l'état de santé de son fils à la suite de sa prise en charge au sein du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil et d'évaluer les préjudices subis. Elle soutient que suite à son accouchement le 15 octobre 2024 au groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil de son enfant D, elle a remarqué la faible présence de selles de son enfant et en avoir informé les soignants, qui l'ont néanmoins invitée à rentrer à son domicile. Mme B a par la suite constaté l'aggravation de la rareté des selles et le refus d'alimentation de son enfant. Elle a décidé de se présenter à un service d'urgences le 30 octobre 2024, où il a été pratiqué un examen ayant entraîné une opération chirurgicale de son enfant. Mme B fait valoir qu'il est utile qu'un expert soit désigné afin que ce dernier constate l'état de son fils suite à la prise en charge par le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil-Est. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, représenté par Me Cantaloube, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ". 2. La demande d'expertise présentée par Mme B rentre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise présentée par l'intéressée et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur E A - exerçant au 20 avenue de Sibelle à Paris - est désigné comme expert, avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de l'enfant D, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui d'une part lors de sa naissance au sein du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, d'autre part lors de sa prise en charge médicale ultérieur ; convoquer et entendre les parties et tous sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de D ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) déterminer si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi lors du séjour suivant sa naissance au sein du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de l'enfant D ; donner en particulier son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil ; de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'hospitalisation de Mme B et de son enfant D ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; déterminer les raisons des complications dont il a souffert suite à sa prise en charge ; 3°) déterminer si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de l'enfant, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; déterminer si les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à l'enfant D une chance sérieuse de guérison ou de prise en charge immédiate des lésions dont il était atteint lors de sa naissance ; donner son avis sur l'ampleur de la chance ainsi perdue ; 4°) évaluer les préjudices subis, en distinguant les éventuels frais de santé, les dépenses de santé futures, le taux de souffrance endurée, le préjudice esthétique, le préjudice d'établissement, le préjudice d'agrément, le préjudice psychologique et indiquer si l'assistance d'une tierce personne est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; 5°) dire si l'état de l'enfant est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai. Article 2 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B et du groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par l'article R. 532-5 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport d'expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l'expert et, avec leur accord, par voie électronique. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au groupe hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil-Est et au docteur E A, expert. Fait à Montreuil, le 29 avril 2025. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2501944_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel