TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501944_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Boyle, demande :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de renouveler l'autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie.
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué est remplie dès lors que :
- la décision est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- il ne représente pas d'une menace à l'ordre public ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence à suspendre n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 décembre 202 sous le n°2405310 par laquelle M. A demande, notamment, l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d'audience, Mme Van Muylder a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Niakaté substituant Me Boyle, représentant M. A, présent.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 15 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né en 1979, est entré en France, selon ses dires, en 2017. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence valable du 20 avril 2023 au 19 avril 2024. Par décision en date du 5 septembre 2024, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence au motif que l'intéressé, qui a été condamné le 7 avril 2023 à une obligation d'accomplir un stage de citoyenneté pour usage de faux document administratif constitue une menace à l'ordre public faisant obstacle à sa demande. Par la présente requête, M. A demande la suspension de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. M. A fait valoir qu'il était titulaire d'un certificat de résidence et que son contrat de travail à durée indéterminée risque d'être suspendu. Le préfet de l'Eure indique que M. A bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et qu'il a un rendez-vous en préfecture le 19 mai 2025 au cours duquel une nouvelle autorisation provisoire de séjour lui sera délivrée. Toutefois, d'une part, que M. A n'est actuellement bénéficiaire d'aucun titre l'autorisant à séjourner et à travailler et, d'autre part, aucun élément ne permet d'établir qu'il en bénéficiera prochainement. Eu égard notamment à la portée de la décision en litigieuse, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Il est enjoint au préfet de l'Eure de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boyle, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boyle d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de l'Eure en date du 5 septembre 2024 refusant le renouvellement du certificat de résidence de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation de la décision en litige.
Article 4 : L'Etat versera à Me Boyle une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boyle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 16 mai 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER La greffière,
Signé :
C. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRYAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7616 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501944_20250516
TA065 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2501944_20250516
Données disponibles
- Texte intégral