TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501945_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme C A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Moselle de statuer sur sa demande de titre de séjour. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité administrative et matérielle anormalement longue la privant de ses droits sociaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer. Il soutient que Mme A B s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 24 mars 2025 : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné, - et les observations de Mme A B, assistée par son conjoint. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par Mme A B a été enregistrée le 4 avril 2025, et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Mme A B, ressortissante syrienne née le 12 avril 1992, est entrée en France le 20 juillet 2024 sous couvert d'un visa long séjour valable jusqu'au 1er septembre 2024. Le 10 août 2024 elle a sollicité son admission au séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection internationale sur le fondement de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'intéressée s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction justifiant de la régularité de son séjour valable du 11 mars au 10 juin 2025. Les conclusions de la requête présentée par M. A B ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 8 avril 2025. Le juge des référés, T. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2501945_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA