TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2501946_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme A E C épouse B, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre les effets de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l'ANEF ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de la munir d'un document lui permettant de séjourner et de travailler, le tout dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rouvet Orue Carreras sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 combiné à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat, en cas d'admission définitive sur sa demande d'aide juridictionnelle, ou de mettre à la charge de l'Etat la même somme à son profit, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour, tandis que son employeur risque de suspendre son contrat de travail, qu'elle se trouve placée en situation irrégulière et risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - il existe en outre, en l'état de l'instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il est impossible d'identifier l'auteur de la décision attaquée, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, Mme B, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, déclare se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 février 2025 sous le n° 2501944 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 21 février 2025, Mme B a déclaré se désister des conclusions aux fin de suspension qu'il a présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que de ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 4. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par conséquent, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rouvet Orue Carreras, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 3 : L'Etat versera à Me Rouvet Orue Carreras une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E C épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 24 février 2025. Le juge des référés, Signé : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2501946_20250224
Données disponibles
- Texte intégral