TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501948_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. B A représenté par Me Rémy Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2025 du préfet de l'Eure portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22r avril 2025 sous le n°2501941 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu pour six mois la validité de son permis de conduire pour des faits de conduite après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
3. M. A fait valoir que son activité professionnelle et sa situation familiale nécessitent qu'il puisse disposer de son permis de conduire. M. A exerce à la fois, en tant qu'entrepreneur individuel, une activité de travaux de finition dans le bâtiment, multiservices, bricolage, aménagement intérieur et petits travaux extérieurs et, dans le cadre d'une société civile, une activité de gestion de patrimoine immobilier, de transactions immobilières, de location de biens immobiliers, d'activités de syndic. Toutefois, il n'est pas établi que l'activité immobilière de M. A suppose de nombreux déplacements et il peut compter, le cas échéant, lorsqu'un déplacement s'impose, sur un collaborateur. S'agissant de la seconde activité de M. A, il lui appartient de privilégier, pendant la durée de suspension de son permis de conduire, des chantiers à proximité de son lieu d'habitation. Enfin, si M. A établit que son épouse est actuellement enceinte, il ne justifie pas que, ainsi qu'il le prétend, elle ne peut se déplacer en conduisant seule. Dans ces conditions, l'urgence telle que décrite dans la requête n'est pas constituée. En outre, il y a lieu également de tenir compte de la gravité de l'infraction commise par M. A. La condition d'urgence, qui s'apprécie objectivement et globalement par la prise en compte des exigences de la sécurité routière ne peut donc, en l'espèce, être regardée comme remplie. Il suit de là que la requête en référé de M. A doit être rejetée sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7628 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501948_20250428
TA8716 mars 2026
DTA_2501941_20260316Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2501948_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel