TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORINSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501948_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 11 octobre 2024 n° 2405252, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice, a annulé les décisions du 13 septembre 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, la procédure d'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de procéder à l'exécution forcée du jugement du 11 octobre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à son réexamen et ne lui a pas délivré une autorisation provisoire de séjour.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A été entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2025, à 9 heures, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées le rapport de Mme Sorin, première conseillère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 2405252 du 11 octobre 2024, en ce qui concerne la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et le réexamen de la demande de titre de séjour de M. B. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution dudit jugement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. B, une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, procédé à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2405252 du 11 octobre 2024.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nice, le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. SORIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA064 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2501948_20250704