TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501953_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Labelle, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de la convoquer à un rendez-vous en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte-tenu de sa situation personnelle et familiale ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que Mme B a été convoquée à un rendez-vous le 9 mai 2025 afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante libanaise née le 27 février 1963, a déposé le 7 décembre 2024 une demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de français. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a convoqué Mme B à un rendez-vous fixé le 9 mai 2025 à 10 heures afin de déposer sa demande de titre de séjour. La mesure sollicitée par la requérante ne présente donc plus d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées, à ce titre, par Mme B. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante tendant à la prise en charge des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 2 juin 2025. Le juge des référés, G. ARMAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2501953_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA