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TA35 · Eloignement urgent — 14 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501956_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Jeanmougin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 24 mars 2025, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Jeanmougin au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas bénéficié d'un entretien pour l'évaluation de sa vulnérabilité en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le motif de refus des conditions matérielles d'accueil tiré de la fraude est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à sa situation eu égard à sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desbourdes ; - les observations de Me Douard, substituant Me Jeanmougin, représentant Mme A, qui a repris et développé les moyens tirés de l'insuffisante caractérisation de la fraude par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'atteinte disproportionnée que porte la décision contestée à la requérante compte tenu de sa vulnérabilité ; - et les explications de Mme A, assistée d'une interprète en langue tigrinya, qui a indiqué qu'elle survit actuellement dans une tente à l'intérieur d'un parc public, que sa fille aînée de dix ans étant bientôt pubère, elle craint pour sa sécurité eu égard à l'environnement humain dans lequel elles vivent et n'en dort plus la nuit, qu'elle a appelé plusieurs fois le 115 mais qu'aucun hébergement n'a pu lui être proposé correspondant à sa situation familiale, qu'elle a travaillé pendant 10 ans au Soudan, ses doigts ayant pu être altérés car elle faisait la cuisine, que c'est sa première demande d'asile en Europe, qu'elle est partie de l'Érythrée et est passée par le Soudan, la Libye et l'Italie avant de rejoindre la France et qu'elle souhaite que ses filles puissent être scolarisées en France. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après que Mme A et son conseil ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié le 24 mars 2025 d'un entretien conduit par un auditeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avec l'aide d'un interprète en langue tigrinya, que l'intéressée a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié de l'entretien préalable prévu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 3. Aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est () motivée ". La décision attaquée, qui vise l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, les conditions matérielles d'accueil lui sont totalement refusées au motif qu'elle a présenté une demande frauduleuse en altérant volontairement ses empreintes, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'enregistrement de la demande d'asile de Mme A, toutes ses empreintes digitales se sont révélées inexploitables pour une comparaison avec le fichier Eurodac. Si la charge de la preuve de la fraude pèse sur l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la circonstance que l'ensemble des empreintes digitales de l'intéressée soient altérées est une circonstance suffisante, en l'absence de toute explication de la part de la requérante, pour caractériser son intention frauduleuse sans qu'il ait été nécessaire à la caractérisation de cette manœuvre frauduleuse que Mme A soit convoquée à une autre date pour une nouvelle tentative de prise d'empreinte. Par suite, les moyens tirés de ce que le motif de fraude retenu contre elle serait entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 6. Il est constant que Mme A est une mère isolée s'occupant de ses deux filles mineures âgées de 3 et 10 ans. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressée est contrainte de vivre et de dormir avec ses deux filles dans une tente à l'intérieur d'un parc public, dans un environnement humain dégradé. Elle a exposé à l'audience de manière suffisamment précise et circonstanciée que sa fille aînée encourt des risques dans ce milieu humain eu égard à l'approche de sa puberté. Dans ces conditions, en dépit de la fraude commise pour l'obtention des conditions matérielles d'accueil, qui permet de justifier d'un refus de versement de l'allocation pour demandeur d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pu, sans porter une atteinte disproportionnée à sa situation compte tenu de la vulnérabilité de la famille de Mme A, lui refuser un hébergement le temps de l'examen de sa demande d'asile en procédure accélérée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 mars 2025 en tant seulement qu'elle lui refuse l'accès à un hébergement. Le surplus de ses conclusions à fin d'annulation de cette décision doit en revanche être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard aux motifs et aux limites de l'annulation prononcée par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder partiellement les conditions matérielles d'accueil à Mme A en lui permettant d'accéder à un hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A a été admise de façon provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à cet avocat de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 mars 2025 est annulée en tant seulement qu'elle refuse l'accès de Mme A à un hébergement. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de proposer un lieu d'hébergement à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Jeanmougin la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025. Le magistrat désigné, signé W. Desbourdes La greffière d'audience, signé E. RamilletLa République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2025
Référence
DTA_2501956_20250414
Données disponibles
- Texte intégral