TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501956_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 2 juin 2025, M. A D, représenté par Me Gay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision en date du 16 avril 2025 par laquelle le préfet de la région Occitanie à décider de suspendre ses mandats de président et de membre de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Gard pour une durée de 6 mois à compter du 1er mai 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - La décision contestée prive le requérant de l'exercice de ses mandats électifs constituant une atteinte majeure aux prérogatives qui lui ont été confiées par les entreprises du territoire ; - La décision contestée, de par sa nature, porte atteinte à son image et à sa crédibilité, tant auprès des entreprises locales que des personnels de la CCI, notamment dans la perspective du prochain renouvellement général des membres de la CCI en 2026 ; - La décision contestée emporte des conséquences immédiates pour l'établissement de la CCI car sa suspension remet en cause la continuité des actions engagées et marque un point d'arrêt aux missions de représentation, de pilotage économique et de gestion budgétaire. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - La décision de suspension ne respecte pas les conditions posées l'article L. 712-9 du code de commerce ; - La matérialité des faits reprochés, tenant au défaut d'approbation des dépenses d'investissement, au défaut d'information des élus, au défaut de transparence dans la vente d'actifs et au non-respect d'une prescription de l'autorité de tutelle, n'est pas établie ; - Les manquements reprochés sont anciens et ont donné lieu à des actions correctives sans observation de la tutelle ; - Ces manquements ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier une suspension de six mois qui apparaît ainsi totalement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - L'urgence n'est pas caractérisée car la mesure est proportionnée à la nature des faits reprochés, et que la présidence de la chambre sera assurée pendant la durée de la suspension. - Il n'y pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision car la nature et la gravité des faits, justifiant la décision de suspension, sont avérées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 mai 2025 sous le numéro 2501956 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Julie Gay, représentant M. D ; - les observations de Mme B, représentant le préfet de la région Occitanie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués, analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le préfet de la région Occitanie a suspendu M. D de ses mandats de président et de membre de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Gard pour une durée de 6 mois à compter du 1er mai 2025. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet de la région Occitanie. Fait à Nîmes, le 11 juin 2025. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2501956_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel