TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2501956_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025 sous le n° 2501956, Mme B A, ayant pour avocat Me Mora, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 janvier 2025 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A, de nationalité algérienne, soutient que : *en ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 6, 5) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; *en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Mora, avocat, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " ; 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en septembre 2001, est entrée en France en septembre 2017, à l'âge donc de 16 ans, où elle a été scolarisée en poursuivant ses études jusqu'à l'obtention d'un brevet de technicien supérieur en 2022. Si l'intéressée est certes célibataire sans enfant et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en décembre 2020 à l'âge de 19 ans, qu'elle n'a pas alors contestée devant le tribunal, toutefois, ses parents résident désormais régulièrement en France ainsi que tous les autres membres de sa fratrie, incluant une sœur majeure et deux mineurs scolarisés. Les attestations versées au dossier montrent une scolarité sérieuse et son insertion sociale. 4. Dans ces circonstances, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que Mme A est fondée à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par suite, elle est également fondée à demander l'annulation des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte financière. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme A de la somme de 1200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 janvier 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. L'assesseure la plus ancienne, Signé A. Niquet Le président, Signé J.B. Brossier Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1325 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2501956_20250925