TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501959_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nice, représentée par Me Moreau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'enjoindre à Mme A de quitter le logement qu'elle occupe, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de l'autoriser à solliciter le concours de la force publique si l'intéressée n'exécutait pas l'injonction du Tribunal ;
- de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La directrice générale soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de Mme A dans le logement qu'elle occupe porte atteinte au bon fonctionnement du service public, empêchant d'y loger un autre étudiant ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme A occupe son logement sans titre depuis le 1er septembre 2024 et a reçu une mise en demeure de le quitter.
La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 mai 2025 à 11 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bahmed, greffière d'audience :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
- et les observations de Me Stefanova, représentant la directrice générale du CROUS de l'académie de Nice.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité.
2. Mme B A s'est vue concéder depuis le 19 septembre 2019 par la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (ci-après, " CROUS ") de l'académie de Nice un logement situé au sein de la résidence universitaire La Madeleine située à Nice, jusqu'au 31 août 2024 en dernier lieu. Une mise en demeure a été adressée à l'intéressée le 1er octobre 2024 lui demandant de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. L'intéressée n'ayant pas quitté les lieux à l'expiration de ce délai, la directrice générale du CROUS de Nice demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte à Mme A de quitter le logement qu'elle occupe indûmement, et de l'autoriser à solliciter le concours de la force publique si l'intéressée n'exécutait pas l'injonction du Tribunal.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l'académie de Nice : " - occupant sans droit ni titre-. L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de réadmission ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion () ". Et aux termes de l'article 20-1 dudit règlement : " - En cas de non renouvellement ou non réadmission au terme de l'occupation initiale - () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux () A défaut, le CROUS saisit le juge des référés du tribunal administratif compétent territorialement d'une requête aux fins d'expulsion ".
4. En l'espèce, et d'une part, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que Mme A n'est plus, depuis le 1er septembre 2024, titulaire d'un titre régulier d'occupation du logement qui lui avait été concédé au sein de la résidence universitaire La Madeleine située à Nice. Elle est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupante sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, l'intéressée se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de Nice ne se heurte à aucune contestation sérieuse. D'autre part, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Nice, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à Mme A de libérer le logement qu'elle occupe indûment, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d'autoriser la directrice générale du CROUS de Nice à procéder à son expulsion, si besoin en sollicitant à cette fin le concours de la force publique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer le logement qu'elle occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire La Madeleine située à Nice, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nice pourra faire procéder à son expulsion des lieux en cause, si besoin en sollicitant à cette fin le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nice est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Nice et à Mme B A.
Fait à Nice, le 15 mai 2025.
Le juge des référés
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2501959Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0615 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2501959_20250515
Données disponibles
- Texte intégral