TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501960_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A C, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans ce département ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle résulte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et indiqué que le jugement était susceptible d'être fondé sur une injonction prononcée d'office, aux fins de réexamen de la situation de l'intéressé, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né en 1994, M. C alias M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence, dans ce département, pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C alias M. E, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré dans l'arrêté en litige que M. C " présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la présente mesure d'éloignement en attente de son exécution effective ". Toutefois, alors que M. C n'a justifié, dans le cadre de la présente instance comme avant l'édiction de l'arrêté en litige, que d'une adresse de résidence dans le département des Alpes-Maritimes, à Grasse, chez sa compagne, il est fondé à soutenir que l'assignation à résidence contestée, dans le département des Bouches-du-Rhône, a été prise au terme d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit qui s'en déduit doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur l'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 6. Les motifs du présent jugement impliquent seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. C alias M. E et qu'il prononce, le cas échéant, une nouvelle mesure d'assignation à résidence dans le département des Alpes-Maritimes. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de 3 jours. Sur les frais liés au litige : 7. M. C alias M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laurens, avocate de M. C alias M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laurens de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. C alias M. E dans ce département est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. C alias M. E dans un délai de trois jours. Article 4 : L'Etat versera à Me Laurens, avocate de M. C alias M. E, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C alias M. B E, à Me Laurens et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La magistrate désignée Signé A. D La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2501960_20250303
Données disponibles
- Texte intégral