TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2501968_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, la commune de Bouafle, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner le bâtiment situé 6, rue Fosselin, parcelle cadastrée AB 551, et de définir les mesures à prescrire.
Elle soutient que :
- le mur de clôture de propriété de Mme A s'est partiellement effondré malgré les recommandations préconisées dans le rapport de M. D C intervenu dans le dossier 2501337, le 12 février 2025 ;
- le mur présente un danger pour les usagers de la voie publique ;
- il y a urgence à ce que des dispositions soient prises pour garantir la sécurité publique.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Caron, première conseillère, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ".
2. L'article R. 556-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Et l'article R. 531-1 du même code dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies produites par le maire de la commune de Bouafle, que le mur de clôture de la propriété située 6, rue Fosselin, parcelle cadastrée AB 551, mitoyen avec la voie publique, présente d'importants désordres. Ainsi, le maire de la commune précise que certaines mesures prescrites dans l'arrêté de mise en sécurité pris à l'issue du précédent rapport rédigé par M. D C n'ont pas été respectées, notamment la demande d'un bureau d'études spécialisé pour évaluer l'état des maçonneries des murs, que cette négligence a conduit à l'effondrement partiel du mur, la propriétaire ayant réalisé elle-même les mesures, et que les désordres constatés présentent un nouveau péril et un danger pour les usagers de la voie publique. Dès lors, la mesure demandée entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert et de fixer la mission comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. D C est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
- se rendre 6, rue Fosselin à Bouafle, parcelle cadastrée AB 551 ;
- examiner et dresser constat de l'état du mur de clôture de la propriété situé à cette adresse, ainsi que, le cas échéant, celui des bâtiments mitoyens ;
- se prononcer sur les risques d'effondrement des éléments de structure, de chute de tel ou tel élément ou matériau constitutif du mur ;
- déterminer la gravité du danger et préciser s'il présente, ou non, un caractère imminent ;
- proposer les mesures de nature à mettre fin au danger.
En présence de :
- la commune de Bouafle,
- Mme B A, propriétaire.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert avertira le maire de la commune et le propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite des immeubles prévue à l'article 1er.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en une version électronique dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Une copie sera notifiée par l'expert aux parties mentionnées à l'article 1er. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Bouafle et à M. D C, expert.
Copie en sera adressée à Mme B A, propriétaire.
Fait à Versailles, le 20 février 2025.
La juge des référés,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2501968_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel