TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501977_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme B A, représentée par Me Scalbert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé permettant de justifier son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie d'autant plus qu'elle bénéficie d'un titre de séjour de plein droit en qualité de réfugié ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Aux termes de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. ". 4. En l'espèce, Mme A, ressortissante malienne née le 2 février 1986, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 juin 2022. Sa demande de carte de résident a été déposée le 27 juillet 2022 sur la plateforme de l'ANEF et sa dernière attestation de prolongation d'instruction a expiré le 29 janvier 2024. En 2023, elle a déménagé de Paris vers les Hauts-de-Seine et le préfet des Hauts-de-Seine est devenu compétent pour le traitement de sa demande de carte de résident. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est heurtée à un dysfonctionnement de la plateforme ANEF en ce qu'elle n'est pas parvenue à faire enregistrer son changement d'adresse et qu'elle ne parvient pas non plus à obtenir le renouvellement du document provisoire attestant de ses droits au séjour. Or, il est constant que cette situation contribue à sa précarité. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la demande tendant à obtenir une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. En revanche la demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour ne revêt aucun caractère utile dès lors que sa demande a déjà été enregistrée le 27 juillet 2022. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction en application de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros qui sera versée à Me Scalbert en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Mme A soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de donner un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction en application de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Scalbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Scalbert, avocat de Mme A, une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à Mme A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'Intérieur et à Me Scalbert. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 mars 2025. La juge des référés, Signé P. Bocquet La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2501977_20250318
Données disponibles
- Texte intégral