TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501978_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 19 février 2025, M. Prince A, représenté par Me Nancy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché, à cet égard, d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- il s'est soustrait à une mesure d'éloignement et ne présente pas de garanties de représentation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Sitbon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2025 à 14 heures 00 :
- le rapport de M. Sitbon, magistrat désigné ;
- M. A n'était ni présent, ni représenté ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 26 janvier 1988, indique être entré en France en 2018. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 30 janvier 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, et interdit de retour pour une durée de trois ans et, d'autre part, assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache au jugement de sa requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". L'article L. 612-2 de ce même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". Selon l'article L. 612-6 de ce même code : " Lorsqu'aucun délai départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ".
5. Si M. A soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est aussi fondé, pour prendre la mesure d'éloignement, sur son entrée irrégulière en France où il s'est maintenu sans titre de séjour. Ce motif justifie à lui seul l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. En outre, dès lors que M. A n'a pas sollicité son admission au séjour et qu'il a déclaré, lors de son audition, qu'il ne se conformerait pas à la mesure d'éloignement, il rentrait dans les prévisions du 3° de l'article L. 612-2 précité permettant à l'autorité administrative de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Enfin, M. A ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire particulière justifiant qu'une interdiction de retour ne soit pas édictée en dépit de l'absence de délai de départ volontaire. Par suite, c'est par une appréciation exempte de toute erreur manifeste au regard des dispositions citées au point 4 que le préfet des Hauts-de-Seine a pu prendre les décisions en litige.
6. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute a personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
7. Si M. A affirme qu'il réside en France avec une ressortissante roumaine enceinte de lui (Val-d'Oise), il n'en justifie pas en se bornant à produire une attestation d'hébergement. En toute hypothèse, il n'établit pas, ni même n'allègue, que sa compagne se trouverait en situation régulière sur le territoire français. Eu égard, en outre, aux conditions de son séjour en France où il ne fait état d'aucune intégration professionnelle particulière, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en l'obligeant à quitter sans délai le territoire et en prononçant à son encontre une interdiction de retour, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et dès lors que l'intéressé, qui a vocation à être éloigné, entre dans les prévisions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut davantage se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince A, à Me Nancy et au préfet des Hauts-de-Seine
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Sitbon
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2501978_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel