TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501980_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 avril, 9, 20 et 30 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 1. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 10 juillet 1995 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a déposé le 10 avril 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès services préfectoraux du Loiret, dont la réception a été confirmé le 4 juin 2024 par les services préfectoraux du Loiret. Par un courrier du 29 avril 2025, la préfète du Loiret a décidé de lui délivrer à titre exceptionnel une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête de Mme A est donc devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 3 juin 2025. Le juge des référés, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2501980_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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