TA21CH 1 JUCH 1 JUCitée 5×
TA21 · CH 1 JU — 5 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2501982_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. D... A... B... conteste la décision, en date du 16 avril 2025, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Il soutient que : - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation médicale ; - il a eu un accident du travail en 2023 et souffre de ses séquelles ; - il doit se stationner au plus près de ses lieux de destination puisqu’il est dans l’incapacité de porter des charges lourdes. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A... B... n’a fourni à l’appui de sa demande, aucun motif permettant de justifier des conditions d’octroi de ladite carte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision, en date du 16 avril 2025, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». 2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (...) 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] - ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (...). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ». 3. Il résulte de l’instruction que M. A... B... a été victime d’un accident du travail en décembre 2023 occasionnant une double fracture des deux os de l’avant-bras gauche, ce qui entraine une perte de force importante et une limitation du port de charges. Toutefois, les pièces médicales versées aux débats ne permettent pas de relever que le périmètre de marche de l’intéressé serait inférieur à 200 mètres ou qu’il serait contraint d’avoir recours, pour tous ses déplacements extérieurs, à l’une des aides limitativement énumérées par les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, à défaut de démonstration mieux étayée d’une altération de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied de M. A... B... répondant aux critères définis par la réglementation en vigueur, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de Saône et Loire du 16 avril 2025. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... B... et au département de Saône-et-Loire. Copie en sera faite à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026. Le magistrat désigné, O. Rousset La greffière, M. C... La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 5 janvier 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2501982_20260105
Données disponibles
- Texte intégral