TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501986_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a produit des pièces, dont l'arrêté par lequel la préfète de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours le 6 mai 2025, qui ont été enregistrées les 14, 18, 21 et 23 mai 2025. La préfète de l'Aisne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 20 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Pierre. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 6 février 1975, déclare être entré sur le territoire français en mars 2015. Il a sollicité le 7 mars 2024 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a toutefois vu cette demande rejetée par un arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de l'Aisne lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa requête contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 30 décembre 2024. Il a fait l'objet le 6 mai 2025 d'un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article L. 922-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / Le requérant qui a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ". 3. M. B n'a exposé ni fait, ni moyen, ni conclusions à l'appui des pièces qu'il a produit, ni demandé qu'un avocat lui soit désigné d'office. Par suite, la requête de M. B n'est pas recevable et doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. La magistrate désignée, Signé A-L Pierre Le greffier, Signé N. Verjot La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2501986_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel