TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2501987_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Potier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme B, ressortissante congolaise née le 26 septembre 1999, entrée en France le 24 octobre 2022 munie d'un visa C, et a été munie d'une autorisation provisoire de séjour valable du 25 juillet 2023 au 24 janvier 2024. Il résulte de l'instruction que, si Mme B soutient qu'elle ne parvient pas à déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade du fait de problèmes informatiques survenus sur la plateforme ANEF des services préfectoraux, les dysfonctionnements observés sont survenus lors d'une nouvelle tentative de dépôt de sa demande de titre de séjour le 21 janvier 2025, soit seulement trois jours avant le dépôt de la présente requête. En outre, l'intéressée ne démontre pas que la situation administrative dans laquelle elle se trouve emporte des conséquences directes sur le suivi médical dont elle fait l'objet. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de l'utilité de la mesure sollicitée, ni d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 février 2025. La juge des référés, Signé, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2501987_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA